Declaration du Roy, Concernant la qualité des personnes qui peuvent estre admises à l'Exercice de la R.P.R. dans les Maisons des Seigneurs ayans Hautes Justices, ou des Fiefs de Haubert / Signé Louis, et sur le reply, Par le Roy, Colbert. Signé, Dongois.
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Other Associated Names: | |
Language: | French |
Published: |
Paris :
[s.n.],
1684.
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Subjects: | |
Online Access: | USTC No. 6153843. Possibly the same edition that can be found at the USTC. |
Collection: | Bouhéreau |
Contained in: |
Item Description: | Item number 32, from the 'Memoires of Abraham Tessereau' v.2 Item 32 also includes "Edit du Roy Portant que les Ministres de la R.P.R. ne pourront faire leurs fonctions plus de trois ans dans un mesme lieu" (Tess 24A) and "Arrest du Conseil d'Estat. Portant défenses aux Particuliers de recevoir en leurs maisons les pauvres malades de la R.P.R." (Tess 24C). Numbers 979-983 in ink at top of pages. Other numbers written in ink on the pages have been crossed out. Printed page numbers 3-6. Part of the text is underlined. The last two paragraphs are crossed out. [manuscript] page 983 may be from another book because as both it and [manuscript] page 979 have printed pages 3. It comes with another cutout page underneath. Both provide information regarding Articles VII and VIII of the Edict of Nantes. Annotated in the margin on page 979 and 982 : "4 7e 1684". Annotated in the margin of the first page : "La Déclaration qui fut donnée à Versailles le 4e septembre suivant 1684 apporte une destination inconnue jusqu’icy entre l’Intention de l’Edit et la lettre de l’Edit, la lettre de l’art. 7 porte en propre termes que les seigneurs ou autre qui auront droit de haute justice ou fief de Haubert est pourront faire faire l’exercice de leur Religion surtout tant pour eux leur famille sujets qu’autres qui y voudront aller. On dit dans cette déclaration que l’esprit de l’Edit a été d’accorder cette permission aux […] qui les trouveraient actuellement domicilier tant les dits justices et qui ne seront pas leurs vassaux pour on rien dire de plus contraire à […] aussi était […] couché […], qui faire aucune destinerait après avoir nommé la famille et les vassaux, y admit tous les autres qui y voudront aller. On rapporte présentement la déclaration en forme entier pour la faire mieux paraitre l’injustice. Cette déclaration avait aussi pour but l’interdiction de ces sortes d’exercices diocéses par les offres qui y sont faithes entre les seigneurs des fiefs et contre les ministres qui souffriraient d’autres qui […] qui étaient domiciliés dans l’intention de ces suites à ces sorthe d’exercices." Annotated at the end of the text : "Qui n’aurait pas crû à la précaution qu’on prévoit au sujet des exercices publics de la Religion Réformée attribuer aux droits des […], qu’on voulait leur donner une forme nouvelle pour les faire subsister encore pendant quelques temps considérable, cependant leur ruine avait été arretée au Conseil du Roy et ils ne devaient subsister qu’une année, l’Edit qu’on vient de rapporter réglait la qualité de ceux qui y pouvaient assister, l’Arret qui est cy après rapporté donne la 4e du [suivant ?] mois que l’Edit cy […] ordonne conformément à la Requeste qui fut présentée au Roy par le clergé de France au mois d’avril 1673 que la qualité on a fait les remarques […] et aux querelles on renvoye […] pour : ne faire pas de répétition inutiles, qui Tous seigneur gentilshomme ou […] personnes de la Religion Réformée ayant haute justice, pleins fiefs de Haubert ou simples fiefs, ne peuvent dorénavant en conséquences des Articles 7 et 8 de l’Edit de". Summary of the text: This declaration of the king prohibits the lords of the Reformed Religion from receiving all the individuals they wish in their homes because the Edict of Nantes allows them to exercise their worship in their homes but not in the presence of people who do not are not of their family, their vassals or domiciled on their land. |
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Physical Description: | 5 pages; 4o. |
Place of Publication : |